Columbia International Affairs Online

CIAO DATE: 9/07

Northern Ireland and the ECHR. Interview with Nuala Mole

Cultures & Conflits

Culture and Conflict: Volume 56 (Winter 2005)

Full Text

L'Irlande du Nord devant la CEDH. Entretien avec Maître Nuala MOLE1

Par Didier BIGO

Le 4 mai 2001, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a condamné le Royaume-Uni dans quatre affaires, en estimant qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relatif au droit à la vie. Dans ces quatre affaires - Hugh Jordan contre Royaume-Uni, McKerr contre Royaume-Uni, Kelly et autres contre Royaume-Uni et Shanaghan contre Royaume-Uni - la Cour Européenne des Droits de l'Homme a dû statuer sur des meurtres impliquant des agents de la Royal Ulster Constabulary (RUC) en poste en Irlande du Nord. A l'origine de l'affaire Hugh Jordan se trouve le meurtre à Belfast, en novembre 1992, du fils du requérant qui a été atteint de trois balles dans le dos tirées par des agents de la RUC, alors qu'il n'était pas armé2. Dans l'affaire Kelly et autres il s'agissait pour la CEDH de juger du meurtre, en mai 1987, de huit membres de l'Armée Républicaine Irlandaise (IRA) et d'un civil au cours d'une embuscade destinée à empêcher une attaque terroriste contre le poste de la RUC à Loughgall, en Irlande du Nord3. L'affaire McKerr renvoie, là encore, à des meurtres par des membres de la RUC en novembre 19824. Enfin, en ce qui concerne l'affaire Shanaghan contre Royaume-Uni, il s'agissait pour la CEDH de juger le meurtre du fils du requérant, membre du Sinn Fein, arrêté à plusieurs reprises par la RUC et soupçonné d'être un membre de l'IRA et d'avoir pris part à des actes de terrorisme. Il a été tué en août 1991 par un tireur masqué alors qu'il se rendait à son lieu de travail. Ce meurtre avait été revendiqué par une organisation loyaliste5. Dans un entretien pour la revue, Maître Nuala Mole, avocate britannique et directrice du centre Advice on Individual Rights in Europe (AIRE) revient sur ces jugements qui ont fait jurisprudence.

C&C- A partir de quand et sur quelle base la CEDH a-t-elle été saisie? Combien de temps a-t-il fallu pour préparer les dossiers et quelles sont les possibilités des avocats dans les « enquêtes » permettant d'instruire le dossier auprès de la CEDH ?

Les procès auprès de la CEDH débutèrent en 1994. J'ignore en combien de temps les avocats ont rassemblé et rédigé les dossiers de plaintes auprès de la CEDH. Une telle évaluation reste difficile dans la mesure où ces avocats travaillaient simultanément sur des procédures nationales et sur des litiges européens. Ceci étant, ils réclamèrent 45 000 livres sterling dans l'affaire Jordan. La Cour leur octroya 30 000 et moins dans les autres cas considérant que les sujets soulevés se chevauchaient. Si on fait une brève chronologie, les décès dont il est question eurent lieu en 1992, les plaintes furent enregistrées auprès de la CEDH en 1994 et le jugement de la Cour apporté en 2001, soit neuf ans après les évènements6 ! En résumé, il y a cinq principaux problèmes liés aux enquêtes dans ces procès: tout d'abord la longueur excessive des procédures (les enquêtes n'avaient toujours pas été conclues au cours des jugements de la CEDH et les procédures civiles étaient également toujours en cours). Ensuite, il n'existait alors aucune aide juridique pour que les proches puissent participer aux enquêtes. Le régime statutaire concernant ce point fut introduit en juillet 2000. Troisièmement, les enquêtes ne pouvaient pas délivrer de verdict tel que celui de « mise à mort illégale » (unlawful killing) comme lors des enquêtes en Angleterre et au Pays de Galles. Si cela était approprié, le « coroner » pouvait transmettre le dossier au directeur des poursuites publiques. Quatrièmement, les proches des victimes n'avaient aucun accès aux documents avant les audiences, tout comme au cours des enquêtes, afin de préparer leurs questions. Enfin, dernier point important, les témoins capitaux, et en premier lieu les membres des forces armées, étaient parfaitement autorisés à refuser d'apparaître et usèrent pleinement de ce droit. C'est pourquoi les avocats n'étaient en mesure que de relever dans leur plaintes la non observation des garanties procédurales inscrites à l'Article 27 de la Convention relative au droit à la vie, et qu'ils ne pouvaient utiliser la violation de cet article en prétextant de mises à mort.

C&C - Que comprend le « droit à la vie »?

Le droit à la vie tel qu'il est inscrit dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme comprend deux éléments pertinents. Le premier est que depuis l'abolition de la peine de mort il n'existe aucun droit, quel qu'il soit, permettant de retirer la vie de manière délibérée. Et, deuxièmement, ce principe ne peut être considéré comme enfreint si on a affaire à une « mort accidentelle » qui interviendrait comme une « nécessité absolue », résultat de l'usage strictement proportionné de la force nécessaire à la défense de toute personne contre une forme de violence illégale, à la répression, conforme à la loi, d'une émeute ou d'une insurrection, ou encore dans l'éventualité de prévenir ou d'empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue. Dans les quatre cas dont nous parlons, on déclara que ces décès faisaient partie d'une politique du « tirer pour tuer » (shoot to kill policy) qui aurait été une violation claire de la CEDH si elle avait été établie.

C&C - Quels sont les premiers arrêts significatifs de la CEDH en cette matière ? Concernant la Turquie, le Royaume-Uni, la France ?

Les premiers cas portés devant la CEDH dans lesquels un Etat fut rendu coupable de violation de l'article 2 ont également émergé dans le cadre des « troubles » en Irlande du Nord - bien que les décès aient eu lieu à Gibraltar - dans le cas de l'affaire McCann Savage et Farrell contre le Royaume-Uni8. La politique du « tirer pour tuer » fut également invoquée - mais ne fut pas acceptée - dans ces cas. La plupart des autres cas qui concernent la violation de l'article 2 ont émergé depuis 1998 et sont liés aux évènements du Sud Est de la Turquie sans que l'on puisse presque systématiquement rassembler assez de preuves pour que les décès soient imputés aux autorités. Une jurisprudence détaillée - sur laquelle la Cour se fonde dans les cas nord-irlandais - s'est développée avec les cas turcs quant à l'impératif d'interdire, de prévenir, d'enquêter, de poursuivre en justice, de condamner, et de punir les responsables de mises à mort illégales, tout en faisant participer les proches des victimes à toutes les procédures après les décès. Une jurisprudence particulièrement détaillée s'est développée en liaison avec les « disparitions ». La France n'est pas encore concernée par ce type de cas.

C&C - Existe-t-il des différences significatives entre les quatre arrêts de la CEDH du 04 mai 2001 ? Quel a été l'impact des condamnations sur l'opinion publique anglaise et sur le gouvernement ?

Il n'existe pas de différence significative entre les quatre cas précités en matière de principes juridiques généraux. Ils sont en général moins connus que le cas McCann et autres qui fit les gros titres de tous les journaux britanniques lorsque le jugement fut rendu public, car les « Tueries de Gibraltar » (Gibraltar shootings) et les « Morts sur le Rocher » (Death on the Rock) avaient connu une large publicité télévisuelle pendant et aussi après les évènements. Il existait de nombreux parallèles avec la Turquie du fait de la jurisprudence développée par la Cour dans les cas turcs. Les violations des droits de l'Homme les plus ostensibles par les autorités turques permirent à la Cour de développer une approche rigoureuse justifiée et incontestable des exécutions extra judiciaires qu'il aurait été très difficile de développer dans un contexte exclusivement britannique. Ces jugements eurent un impact très faible sur le public britannique en comparaison du cas McCann et autre.

C&C - Peut-on parler d'exécution extra judiciaire ? Si oui, à quel niveau peut-on situer les responsabilités ? S'agit-il dans les cas d'espèces d'initiatives locales par des individus trop « zélés » ou de techniques mises en place par les services de renseignements en terme de dissuasion, de méthode d'infiltration, d'interrogatoire ?

La Cour n'a pas accepté les termes d'exécutions extra judiciaires - au sens de morts infligées de manière illégale. Bien que de nombreux individus, parmi lesquels des nationalistes, aient initialement accueilli l'arrivée de troupes dans les années 1960, la situation dégénéra rapidement. L'histoire de la présence militaire britannique en Irlande du Nord est agitée. L'enquête sur le « Dimanche sanglant » (The Bloody Sunday) se poursuit toujours. Les définitions classiques et reconnues à l'échelle internationale de la torture et des traitements et punitions inhumains et dégradants furent énoncées pour la première fois dans le cas opposant les Etats irlandais et britanniques au sujet des techniques d'interrogatoires utilisées en Irlande du Nord, et avant cela au cours du premier cas grec au sujet des techniques d'interrogatoires des forces armées britanniques à Chypre. Cela demeurera à jamais un point noir de l'histoire du Royaume-Uni. Au cours du procès Irlande du Nord contre Royaume-Uni, la Cour a reconnu l'existence d'une pratique administrative et non pas des actions isolées de la part de soldats « voyous » (rogue soldiers)9. La Cour estima alors que les Etats ne peuvent se cacher derrière un soi-disant et revendiqué manque de connaissance et qu'ils sont strictement responsables des actes et conduites de leurs agents. Les Etats ne peuvent se retrancher derrière leur incapacité à garantir que leur volonté soit respectée. Nous pouvons ainsi nous référer aux cas liés aux actes de soldats tirant sur des individus tentant de fuir par le mur de Berlin. De nouveaux cas indiquent également qu'une telle responsabilité s'applique également aux actes des Etats qui tombent dans leur juridiction que celle-ci soit en exercice sur le territoire national ou non.

C&C - Quel est le rapport entre ces pratiques de violence et d'atteintes au droit à la vie et la montée corrélative des lois d'exception ? Est-ce que les lois d'exception entraînent quasi automatiquement ce que l'on appelle a posteriori des dérives ?

Bien que la Cour des Droits de l'Homme accepte l'idée selon laquelle lorsqu'il s'agit du terrorisme les réponses nécessaires doivent être pertinentes et proportionnelles aux besoins de la sécurité intérieure et de l'ordre public, dans les cas britanniques, turcs, et français - notamment le cas Tomasi contre République française concernant la situation en Corse10 - la Cour a cependant toujours mis l'accent sur le fait que l'invocation de la protection face au terrorisme ne pouvait justifier des mesures qui ne répondent pas aux exigences de transparence et de proportionnalité. Toutefois, dans le cas Brannigan contre Royaume-Uni11 on ne parvint pas à contrer la revendication britannique selon laquelle un état d'urgence existait toujours en Irlande du Nord.

C&C - Peut-on dire que les lois spéciales ont peu à peu créé un climat d'exception permanente qui a construit un clivage identitaire interne au Royaume Uni où le fait d'être protestant et d'avoir des liens historiques n'empêche pas les anglais de considérer que les irlandais du Nord, même protestants, ne leur ressemblent pas ?

La CEDH n'a jamais exigé l'application de lois uniformes dans un Etat qui en fait partie. Le détachement géographique de l'Irlande du Nord du reste du Royaume Uni se reflète aussi dans un détachement psychologique. Le protestantisme de l'Eglise d'Angleterre dominant sur le « continent », i.e. en Angleterre, est une religion très différente, tant au niveau culturel que social, du protestantisme Presbytérien que l'on trouve en Irlande du Nord. Il n'y a pas de liens entre les deux en vertu du fait que ces deux communautés majoritaires sont non catholiques. Les habitants du « continent » se sentent personnellement affectés par la violence seulement lorsque celle-ci se déroule sur le continent, et non de l'autre coté de la mer en Irlande.

C&C - Qu'est ce que l'on peut penser de la situation nord irlandaise ?

Les mains des autorités civiles en Irlande du Nord, celles de Westminster tout comme celles des militaires sont sales. Ceux qui sont actuellement au sommet de l'armée britannique ont été impliqués dans des incidents tels que le Bloody Sunday.

C&C - Ne peut-on pas parler à l'inverse d'une « kosovisation » de l'Irlande du Nord lorsque l'armée change de discours sur l'Irlande du Nord et déclare qu'elle veut arriver à « une solution intercommunautaire » ?

La nécessité de traiter le terrorisme et les problèmes politiques difficiles à gérer peut mener à une diminution du respect de la loi. Les Cours britanniques ont heureusement répondu aux détentions à Belmarsh en résistant fermement à la suggestion qui leur avait été faite de ne pas questionner les actions de l'Etat si celles-ci n'étaient pas conformes au respect de la loi. On fait souvent des parallèles avec le Kosovo. Il est intéressant de noter que la Police nord-irlandaise, si critiquée soit-elle chez elle, fut couverte de louanges lorsqu'elle fut déployée pour participer à CIVPOL au Kosovo ! Elle comprit les dynamiques mais on ne put l'accuser de prendre parti. Les troupes de l'OTAN au Kosovo furent accusées de soutenir les souffre-douleurs - le KLA. En dépit de ce que nous avons dit précédemment, tel ne fut jamais le cas en Irlande du Nord. On ne la perçut jamais comme soutenant les nationalistes et en effet, tant que la politique britannique fut en faveur du maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni, elle ne pouvait l'être. Le KLA se sentit largement abandonné lorsqu'il devint évident que la communauté internationale ne le soutiendrait pas dans sa lutte pour l'indépendance par rapport à la Serbie. Le Kosovo est « géré » par la présence militaire, la police civile internationale, les carabinieri, et la police locale. Le KLA est propre à présent, comme le TMK. L'efficacité des efforts internationaux dans l'établissement de la règle juridique et du respect des droits de l'Homme par les nouvelles institutions locales au Kosovo a été largement amoindrie par le manque de responsabilité des acteurs internationaux présents sur les lieux, et qui est à présent mise en cause devant la CEDH. Pour revenir au cas nord-irlandais, la réforme de la RUC était essentielle à la réorganisation de l'Irlande du Nord, mais les souvenirs s'évaporent lentement et les activités criminelles qui fondèrent les opérations para légales du passé ont brouillé les frontières, ce qui les rend difficiles à appréhender.

C&C - Comment les juges peuvent-ils intervenir dans un tel cadre ? Que peut faire un avocat saisi d'une affaire impliquant ces acteurs militaires et para-militaires (y compris les privés) ? Quelles sont ses possibilités, ses recours ? Le cadre interne est-il plus protecteur que le cadre des missions extérieures pour les victimes de ces abus ?

Une présence militaire ne peut jamais imposer la paix dans un conflit dans lequel on estime qu'elle fait partie. Si ses fonctions se doivent d'être réussies quoiqu'il arrive, alors ses actions doivent être perçues comme ouvertes au contrôle par un tiers indépendant et reconnu comme tel, et sa responsabilité doit être transparente et soumise à la règle juridique. Tous les cas dont nous avons parlé précédemment sont l'illustration parfaite du non respect de ces exigences. Lorsque des conflits internes sérieux ont lieu, les institutions nationales sont soumises à une incroyable pression pour être perçues comme soutenant les autorités. Un corps international peut être mieux placé en fonction de sa distance. Parfois les avocats sont mieux placés pour agir lorsqu'ils viennent d'ailleurs. La forte jurisprudence qui a émergé des cas turcs est en partie attribuable au professionnalisme des avocats britanniques qui étaient en mesure de préparer les dossiers avec soin et détail sans être partie prenante des disputes locales. Il s'agit de la même chose pour la représentation britannique de Ocalan. Dans les deux contextes, il est essentiel que la lumière du contrôle et de la responsabilité internationale éclaire les sombres activités de ceux justement dont les activités, si elles ne sont pas surveillées, réduisent les droits et les libertés de chacun de nous.

1 . Entretien réalisé à Londres, décembre 2004. Traduction de Miriam Perier.

2 . Affaire Hugh Jordan contre Royaume-Uni, CEDH, 24746/95, arrêt du 04 mai 2001.

3 . Affaire Kelly et autres contre Royaume-Uni, CEDH, 30054/96, arrêt du 04 mai 2001.

4 . Affaire McKerr contre Royaume-Uni, CEDH, 28883/95, arrêt du 04 mai 2001.

5 . Affaire Shanaghan contre Royaume-Uni, CEDH, 37715/97, arrêt du 04 mai 2001. Les jugements de ces différentes affaires sont disponibles sur le site Internet de la CEDH à l'adresse suivante : http://www.echr.coe.int/Fr/Judgments.htm

6 . Voir l'arrêt Jordan contre Royaume-Uni, op. cit., paragraphes 136 à 140.

7 . Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, novembre 1950, article 2 : « le droit de toute personne à la vie est protégé par le droit. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) ».

8 . Affaire Daniel McCann Sean Savage et Mairred Farrell contre le Royaume-Uni, CEDH, 18984/91, 27 septembre 1995.

9 . Affaire Irlande contre Royaume-Uni, CEDH, 5310/71, arrêt du 18 janvier 1978. Sur les allégations et la condamnation de la torture en Irlande du Nord par des membres de la RUC et autres agents britanniques (policiers et militaires) en poste en Irlande, voir les paragraphes 96 à 104 et 106 à 107 de cet arrêt.

10 . Affaire Tomasi contre France, CEDH, 12850/87, arrêt du 27 août 1992. Soupçonné d'avoir participé à un attentat perpétré à Sorbo-Ocagnano en Haute-Corse dans la soirée du 11 février 1982, le requérant fut arrêté. Lors de sa garde à vue, Tomasi subit des « traitements inhumains et dégradants ». Dans cette affaire, la Cour Européenne des Droits de l'Homme statua sur les motifs, la durée de détention en arguant que la gravité, même exceptionnelle, des faits ne peut constituer un motif de détention que si des charges suffisantes existent à l'encontre de la personne détenue. Sur les sévices subis lors de la détention, la CEDH estima qu'il y a bien eu violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

11 . Affaire Brannigan et McBride contre Royaume-Uni, CEDH, 14553/89 et 14554/89, 26 mai 1993.